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Cessation d’exploitation d’un copreneur

Cessation d’exploitation d’un copreneur

L’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime impose aux copreneurs d’avertir le bailleur en cas de cessation d’exploitation par l’un d’eux. En effet, le copreneur désireux de poursuivre son activité sur le fonds loué doit solliciter, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au bailleur, la poursuite du bail à son seul nom. Ce courrier doit être adressé dans un délai de trois mois à compter de la cessation d’activité. Il doit également reproduire les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L411-35 susvisé et mentionner les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur. Le bailleur peut s’opposer en saisissant le tribunal paritaire dans un délai de deux mois.

Cette obligation a été rappelée récemment par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2021 (n°20-14.381) aux termes duquel la Haute juridiction a refusé à un copreneur, ayant poursuivi seul l’exploitation du fonds loué, le droit de céder le bail à son fils dès lors que celui-ci n’avait pas informé le bailleur. Cette jurisprudence invite ainsi d’une part, le copreneur souhaitant poursuivre l’exploitation à beaucoup de vigilance et constitue d’autre part, une brèche éventuelle pour le bailleur désireux de retrouver la pleine possession des parcelles…

Albane Delachambre Ferrer, Docteur en Droit, Médiateur et Consultante en Management de crise. Directrice de Sup’Juris Prépa Droit et de l’Institut Supérieur de Médiation.

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